M-9, r. 17 - Code de déontologie des médecins

Texte complet
65. Le médecin agissant pour le compte d’un tiers doit communiquer directement au médecin du patient tout renseignement qu’il juge important eu égard à son état de santé, sauf s’il n’a pas obtenu l’autorisation de ce dernier à une telle communication.
D. 1213-2002, a. 65.